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BPJEPS

 Le BPJEPS Sport Automobile

 

En faisant appel à un professionnel diplômé vous avez la garantie d’un minimum de sérieux, compétences et sécurité.

Pourquoi un brevet professionnel ?
Les exigences légales stipulent en l’article L.212.1 du Code du sport, que «nul ne peut enseigner, animer ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s’il n’est pas titulaire d’un diplôme comportant une qualification définie par l’Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers ».
Ensuite et surtout, pour répondre à une demande très forte de reconnaissance et de légalisation de la profession de moniteur de pilotage automobile, émanant des professionnels.

Qu’est-ce que le BPJEPS ?
Le BPJEPS est un diplôme d’Etat homologué au niveau IV au sens où l’entend la nomenclature interministérielle. Il atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité à finalité éducative dans les domaines d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles. Ce diplôme est délivré au titre d’une spécialité, en l’occurrence ‘Sport Automobile’, suite à l’arrêté du Ministre des Sports en date du 22 août 2003.

Les risques encourus si non respect de la législation … (MAJ Mai 2008)

Article L.212-8 du Code du sport :

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne : 
1° D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 212-1 ou d’exercer son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise ; 

2° D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise.

Article 48 de la loi no 84-610 :
“L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives… sans posséder les qualifications requises.”

Article 49 de la loi no 84-610 :
– d’employer une personne qui exerce les fonctions … sans posséder la qualification requise…”